Bonus et jursiprudence
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Bonus et jursiprudence
Sais-tu Tatou 22 s'il existe une jurisprudence qui dirait quelque chose sur ce qui suit :
A la différence d'un bonus payé en une seule fois le bonus qui nous regarde est différé se caractérise par:
- versement par tranche de 1/8e
- tous les trimestres
- sur une période de 2 ans
Ce bonus est par ailleurs rémunéré à hauteur de 3% par an par l entreprise.
dans la lettre remise, l entreprise indique que : "les versements s'effectueront (...) sous réserve que votre contrat de travail n'ait pas été rompu avant la date de l'une quelconque des versements" (sauf si licenciement économique ou départ à la retraite)
il y a eu démission et bien entendu l entreprise indique que le reliquat des montants différés n'est pas dû.
la question qui se pose est la suivante : cette clause de non)paiement n'est-elle pas abusive ? Le bonus lié à l'atteinte des objectifs de la période précédente n'est-il pas dû ?
Le fait qu'il soit rémunéré (à hauteur de 3%) n'indique-t-il pas qu'il est dû et qu'en réalité le salarié fait une "facilité de paiement" à son employeur ?
Il me faut absolument arriver à démontrer qu'une telle clause est illégale
A la différence d'un bonus payé en une seule fois le bonus qui nous regarde est différé se caractérise par:
- versement par tranche de 1/8e
- tous les trimestres
- sur une période de 2 ans
Ce bonus est par ailleurs rémunéré à hauteur de 3% par an par l entreprise.
dans la lettre remise, l entreprise indique que : "les versements s'effectueront (...) sous réserve que votre contrat de travail n'ait pas été rompu avant la date de l'une quelconque des versements" (sauf si licenciement économique ou départ à la retraite)
il y a eu démission et bien entendu l entreprise indique que le reliquat des montants différés n'est pas dû.
la question qui se pose est la suivante : cette clause de non)paiement n'est-elle pas abusive ? Le bonus lié à l'atteinte des objectifs de la période précédente n'est-il pas dû ?
Le fait qu'il soit rémunéré (à hauteur de 3%) n'indique-t-il pas qu'il est dû et qu'en réalité le salarié fait une "facilité de paiement" à son employeur ?
Il me faut absolument arriver à démontrer qu'une telle clause est illégale
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Re: Bonus et jursiprudence
je me met dans mes revues et dans mes jurisprudence et je te donne ma réponse!!

tatou22- Messages: 1007
Points: 1258
Date d'inscription: 03/10/2011
Age: 55
Localisation: Bretagne nord
Re: Bonus et jursiprudence
Question:
1) Ce bonus était versé a quel titre "libellé exact sur la fiche de paie" ?
2) Était il soumis a cotisations ?
3) Les modalités faisaient elles parties d'un accord ?
1) Ce bonus était versé a quel titre "libellé exact sur la fiche de paie" ?
2) Était il soumis a cotisations ?
3) Les modalités faisaient elles parties d'un accord ?

tatou22- Messages: 1007
Points: 1258
Date d'inscription: 03/10/2011
Age: 55
Localisation: Bretagne nord
Re: Bonus et jursiprudence
Paiement différé
Il est également fréquent de prévoir qu’une prime variable, déterminée en fonction des
résultats ou de la performance du salarié sur une période donnée, sera payée à l’issue
de cette période, voire plusieurs mois plus tard. Cette stipulation n’est pas illicite.
De même, la jurisprudence admet que le droit à un élément de rémunération variable
puisse être subordonné à une condition de présence du salarié dans l’entreprise à la date d’ouverture de ce droit. Ainsi, une clause peut subordonner le droit à une prime sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année à la présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre de l’année concernée. Dans une telle hypothèse, le salarié qui a quitté l’entreprise en cours d’année ne peut pas prétendre au paiement d’une prime calculée au prorata du temps passé dans l’entreprise au cours de l’année [Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-48.098].
En revanche, la jurisprudence considère que la clause qui subordonne le paiement d’un
élément de rémunération à une condition de présence à une date ultérieure à la date
d’ouverture du droit à cet élément de rémunération est illicite, en raison de l’atteinte
qu’elle porte à la liberté du salarié d’exercer une activité professionnelle : la clause
qui subordonne le paiement d’un salaire acquis à une condition de présence du salarié dans l’entreprise à une date ultérieure entrave en effet indirectement la liberté
de démissionner de ce salarié. Il a ainsi été jugé qu’un employeur ne pouvait différer le
paiement d’un bonus acquis au titre d’une année, en l’étalant sur les trois années postérieures et en subordonnant le maintien du droit au paiement de ce bonus à une condition de présence du salarié dans l’entreprise aux dates de règlement prévues [Cass. soc., 15 mai 2007, n° 06-41.499].
De même, le maintien d’un droit à une prime d’intéressement, qui est acquis lorsqu’une période (par exemple, une année) est intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement [Cass. soc., 3 avr. 2007, n° 05-45.110]
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/SPR517_REMUNERATION.pdf
Il est également fréquent de prévoir qu’une prime variable, déterminée en fonction des
résultats ou de la performance du salarié sur une période donnée, sera payée à l’issue
de cette période, voire plusieurs mois plus tard. Cette stipulation n’est pas illicite.
De même, la jurisprudence admet que le droit à un élément de rémunération variable
puisse être subordonné à une condition de présence du salarié dans l’entreprise à la date d’ouverture de ce droit. Ainsi, une clause peut subordonner le droit à une prime sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année à la présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre de l’année concernée. Dans une telle hypothèse, le salarié qui a quitté l’entreprise en cours d’année ne peut pas prétendre au paiement d’une prime calculée au prorata du temps passé dans l’entreprise au cours de l’année [Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-48.098].
En revanche, la jurisprudence considère que la clause qui subordonne le paiement d’un
élément de rémunération à une condition de présence à une date ultérieure à la date
d’ouverture du droit à cet élément de rémunération est illicite, en raison de l’atteinte
qu’elle porte à la liberté du salarié d’exercer une activité professionnelle : la clause
qui subordonne le paiement d’un salaire acquis à une condition de présence du salarié dans l’entreprise à une date ultérieure entrave en effet indirectement la liberté
de démissionner de ce salarié. Il a ainsi été jugé qu’un employeur ne pouvait différer le
paiement d’un bonus acquis au titre d’une année, en l’étalant sur les trois années postérieures et en subordonnant le maintien du droit au paiement de ce bonus à une condition de présence du salarié dans l’entreprise aux dates de règlement prévues [Cass. soc., 15 mai 2007, n° 06-41.499].
De même, le maintien d’un droit à une prime d’intéressement, qui est acquis lorsqu’une période (par exemple, une année) est intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement [Cass. soc., 3 avr. 2007, n° 05-45.110]
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/SPR517_REMUNERATION.pdf

tatou22- Messages: 1007
Points: 1258
Date d'inscription: 03/10/2011
Age: 55
Localisation: Bretagne nord
Re: Bonus et jursiprudence
Excellent tu es un chef
Merci
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